Burundi : les nouvelles compétences de la CVR, une violation grave de la Constitution (Maître Janvier Bigirimana)

Burundi : les nouvelles compétences de la CVR, une violation grave de la Constitution (Maître Janvier Bigirimana)

Le projet de loi dotant la CVR de compétences de rendre des décisions non susceptibles de recours judiciaires en matière de terres et autres biens consacre une violation flagrante de la Constitution et trahit l’esprit et la lettre de l’Accord d’Arusha, selon maître Janvier Bigirimana, représentant de Tournons la Page-Burundi. En vue de mettre fin à la guerre et pouvoir rompre les cycles de violences, les parties prenantes au conflit qui avait ravagé le Burundi depuis plusieurs décennies se sont engagées dans des négociations qui ont abouti à l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi signé le 28 août 2000, en présence de la communauté internationale.
Parmi les mécanismes de justice transitionnelle qui étaient prévus par l’Accord d’Arusha, il y a lieu de mentionner :La création d’une Commission Nationale pour la Vérité et la Réconciliation, chargée de faire la lumière et d’établir la vérité sur les actes de violences graves commis au cours des conflits cycliques qui ont endeuillé le Burundi depuis l’indépendance, d’arbitrer, de réconcilier et de clarifier toute l’histoire du Burundi.La mise en place d’une Commission d’enquête judiciaire internationale sur le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité.Il y a lieu de mentionner aussi l’établissement d’un Tribunal Pénal international chargé de juger et de punir les coupables.Outre qu’il est établi que le travail de la CVR (Commission Vérité et Réconciliation) est biaisé et politiquement orienté, lui doter des compétences de rendre des décisions non susceptibles d’aucun recours sur une matière aussi sensible que les terres des Barundi est une véritable consécration de l’arbitraire au mépris des dispositions constitutionnelles qui sont pourtant claires.

Opinion- Maître Janvier Bigirimana ( cette opinion n’engage pas la rédaction de SOS Médias Burundi)

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Parmi les dispositions du texte sous analyse qui posent de sérieux problèmes, l’article 11qui dispose que les décisions prises par la CVR ne sont pas susceptibles de recours juridictionnels au moment où l’article 16 reconnait à la CVR le droit de proposer au parlement l’annulation des titres de propriété obtenus frauduleusement sur les propriétés des victimes des crises concernées par la loi en question.

De prime abord, sur le plan purement organisationnel ou fonctionnel, on sait bien que la CNTB (Commission nationale des Terres et Autres biens) a légué des dizaines de milliers de dossiers qu’elle n’a pas pu clôturer avant qu’elle ne cesse d’exister, le 12 mars 2022. En effet, si la CVR devait réaliser son mandat de manière exhaustive et objective, son cahier de charges est tellement garni qu’elle s’en sortirait mal avec ces nouvelles attributions qui étaient dévolues à une autre commission qui était plus élargie mais qui n’a pas pu vider tous les dossiers qui lui étaient confiés, estime maître Bigirimana.

Qui plus est, il est connu que jusqu’à ce jour, la CVR a mis tout son paquet sur la tragédie de 1972 et le rapport y relatif a été transmis aux autorités politiques.

Logiquement et pour répondre à des critiques qui lui ont été adressées, la CVR devrait alors entamer les autres épisodes tragiques ayant endeuillé le Burundi d’avant et d’après 1972, notamment celle de 1993, poursuit-il.

Cependant, avec ces nouvelles attributions, il y a une crainte fondée que la CVR va devenir plus affairée que jamais pour traiter des dossiers lui légués par la CNTB et de la sorte, elle trouvera des excuses « légales » pour ne pas continuer le mandat originaire.

Cette stratégie à peine voilée est contre-productive et ne fait que discréditer et émietter à jamais la crédibilité du travail de cette commission qui se politise de plus en plus

Ensuite, sur le plan du droit, un tel texte est un coup de massue contre la Constitution de 2018 qui prohibe à juste titre qu’aucun pouvoir puisse édicter une norme inférieure qui puisse être en contradiction avec la Constitution, analyse l’activiste.

A ce sujet, l’article 48 de la Constitution est sans équivoque quand il nous enseigne que « Les droits fondamentaux doivent être respectés dans l’ensemble de l’ordre juridique, administratif et institutionnel.

La Constitution est la loi suprême. Le législatif, l’exécutif et le judiciaire doivent la faire respecter ». Toute loi non conforme à la Constitution est frappée de nullité.

Par ailleurs, en vertu de l’alinéa premier de l’article 210 de la même Constitution, il est clairement précisé que « La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple burundais. ».

Cette disposition ne reconnait pas à aucune autre institution autre que les cours et tribunaux la compétence de rendre justice

Les deux dispositions lues conjointement démontrent à quel point les autorités burundaises sont en train de prendre des dispositifs anticonstitutionnels qui, logiquement, doivent être frappés de nullité, d’après le représentant de Tournons la Page-Burundi.

Un agent de la CVR sur un site d’exhumation des restes de corps humains des victimes des massacres de 1972 qui ont emporté plus de Hutus que de Tutsis

Bien plus, l’article 36 de la Constitution nous apprend quant à lui que le droit de propriété doit être garanti et que les seules exceptions admises sont l’expropriation pour cause d’utilité publique dans les cas et de manière établis par la loi après une indemnité juste et préalable ainsi que la situation d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Quant à l’article 60 de la Constitution et pour réaffirmer l’exclusivité de la compétence des cours et tribunaux pour rendre justice au Burundi, il ajoute à toutes fins utiles que le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés et que c’est le même pouvoir qui assure leur respect dans le respect de la loi.

« De ce qui précède, il s’en suit que le pouvoir politique burundais n’est pas habilité à doter des compétences de rendre justice à la CVR à moins qu’il transforme cette dernière en une juridiction spéciale, ce qui n’est pas le cas pour l’instant », dit maître Janvier Bigirimana.

Au-delà de toutes ces considérations, un autre danger qui saute aux yeux est celui en rapport du fait que le texte sous analyse prévoit que les décisions rendues ne seront pas susceptibles de recours juridictionnelle, ce qui présage que ces décisions pourraient être rendues en dernier ressort.

Sans revenir sur le caractère vital et sensible des litiges en rapport avec le foncier au Burundi, il sied de rappeler que le droit de recours ou à un double degré de juridiction est un droit fondamental sans lequel les autres droits et libertés s’exerceraient très difficilement.

Avec une telle disposition et dans le contexte burundais, il y a lieu de craindre qu’il y a de déstabilisation économique et d’expropriation sur base d’appartenance politique et ethnique et cela affecterait largement la cohésion sociale et politique au Burundi.

Ce soupçon est d’autant fondé que l’article 16 du texte analysé prévoit la possibilité d’annulation des titres de propriété par l’Assemblée nationale saisie par la CVR. Encore une fois, ceci est juridiquement voire logiquement une compétence dévolue aux cours et tribunaux en vertu de la Constitution.

Au Burundi comme ailleurs, le législatif a des pouvoirs classiques qui lui sont reconnus et consacrés par la Constitution qui riment mal avec celui de rendre des décisions concernant des litiges sur des propriétés foncières.

En conclusion, il est clair que l’objectif ultime poursuivi pourrait consister à détourner la CVR de son mandat originaire pour qu’elle ne puisse pas enquêter sur des évènements tragiques autres que celui de 1972 et/ou ériger la CVR en outil d’expropriation sans possibilités de recours, ce qui frapperait à coup sûr des opposants ou des citoyens présumés comme tels notamment en raison de leur appartenance politique ou ethnique.

« Le pouvoir en place est en train de violer de manière flagrante la Constitution qu’il était censé faire respecter.

Nous recommandons vivement le retrait de ce texte anticonstitutionnel et suggérons de laisser la CVR s’occuper d’autres évènements ayant endeuillé le Burundi puisque la tragédie burundaise ne se limite pas à celle de 1972″, conclut l’activiste qui vit en exil aujourd’hui.

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Photo : Maître Janvier Bigirimana

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