ANALYSE – Que peut-on apprendre de cette décision de la cour dans l’affaire des journalistes du journal IWACU ?

ANALYSE – Que peut-on apprendre de cette décision de la cour dans l’affaire des journalistes du journal IWACU ?

Une décision est de tombée : Les quatre journalistes du journal IWACU ont été condamnés non pour « complicité d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat », accusation du ministère publique lors de l’audience du 30-12-2019, mais pour « tentative impossible d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat. », infraction requalifiée par les juges.

Analyse de Hilaire Urinkuru

Que pouvons-nous apprendre de cette décision de la cour ?

1/ Que le ministère publique n’a pas su qualifier les faits dès le départ, comme nous l’avons détaillé dernièrement en résumé dans le cours de #DROITPENAL_101, parce qu’il n’y avait pas de crime de complicité … comme ils n’ont pas commis de crime.

2/ Comme le parquet voulait tout simplement accuser et [a]voir les journalistes, les juges ont bien constaté l’erreur du parquet. Le tribunal ne pouvait pas condamner les journalistes en violation du principe de légalité car les faits poursuivis par le ministère public ne constituaient pas le crime de complicité tel que prévu par la loi pénale burundaise.

Cependant, au lieu de décider l’acquittement de tous, les juges ont décidé de REQUALIFIER l’infraction de la complicité … pour la tentative impossible …pour les 4 journalistes & acquitter leur chauffeur.

Il est vrai que le juge a ce devoir & ce droit de REQUALIFIER l’infraction, mais ce devoir a des limites. Le juge ne doit pas modifier les faits contenus dans l’acte d’accusation. S’il y a eu modification ou ajout, la défense devrait nécessairement se prononcer (contradictoire). Sinon, nous serions devant l’arbitraire : un juge qui serait à la fois Accusateur et Juge.

3/ La REQUALIFICATION de l’infraction en général, et dans ce cas en particulier, semble (opinion personnelle) être une fonction importante du juge pour éduquer les agents du ministère publique/parquet. Souvenez-vous, « le juge constitue le pilier du système judiciaire. Le juge doit avoir une conduite quasi irréprochable, demeurer parfaitement intègre, avoir une très bonne connaissance du droit, être en mesure de rédiger des décisions qui sont claires et convaincantes, faire preuve de logique et être en mesure de rendre des décisions éclairées qui résisteront à un examen minutieux. » [Cour suprême Canadienne].

Quid si le juge semble éduquer en commettant des erreurs ou sans faire preuve de logique, de connaissance du droit ? Ne serait-ce comme un pilier en brique de terre crue pour soutenir une charge en tonnes ?

Pour bien comprendre « la tentative impossible » (article 16 du Code Pénal burundais), il est important de comprendre d’abord ce qu’est une tentative (art. 14).

Pour qu’une tentative soit punissable, il faut qu’il y ait eu :
– la résolution de commettre l’infraction ;
– des actes extérieurs qui forment le commencement d’exécution de cette infraction ;
– absence de désistement volontaire.

La tentative peut être suspendue ou achevée (manquée).

  • La tentative est suspendue lorsque l’infraction a échoué parce l’auteur a été interrompu dans son action. (Exemple : vous braquez une arme pour tuer quelqu’un, mais la police vous arrête avant de tirer sur la victime).
  • La tentative est achevée (manquée) lorsque l’infraction a échoué parce que l’auteur a manqué l’objet de l’infraction. (Exemple : vous braquez une arme pour tuer quelqu’un, vous tirez sur la victime, mais vous manquer la victime (guswata), ou elle est atteinte, mais ne meurt pas).

Les deux tentatives ont en commun ceci : le résultat souhaité par l’auteur n’a pas été atteint (ex. : la mort de la victime).
Ils diffèrent en ceci : dans l’une, l’exécution de l’infraction est suspendue, dans l’autre, elle est complète, mais elle n’aboutit pas au résultat: la mort.

Les grandes questions :

  • Pourquoi « le juge » a choisi de REQUALIFIER le crime de complicité … pour celui de tentative impossible ?
  • Aurait-il fait preuve de logique ?
  • Ses décisions seraient-elles éclairées au point de résister un examen minutieux (scrutiny)?

4/ Parlons de l’Article 16 du Code Pénal burundais.

Lorsque nous lisons attentivement l’article 16 du Code Pénal nous pouvons sens doute dire qu’il y a tentative impossible lorsque le résultat que l’auteur cherche n’a pu être atteint soit :

  • par manque d’objet, ou
  • par inefficacité des moyens utilisés.

Vous comprenez alors que la tentative impossible est un cas particulier d’une tentative manquée ou échouée que nous avons signalée plus haut. Ceci est aussi appuyé par l‘alinea 2 de l’article 16 qui détermine la peine de la tentative impossible.

Quelle est la différence entre les deux tentatives ?

Pour la tentative manquée le résultat n’a pas été atteint par suite d’une circonstance inattendue alors que pour la tentative impossible le résultat ne peut jamais être atteint.

Qu’est-ce que les deux tentatives ont en commun ?

L’auteur fait tout ce qui est en son pouvoir pour commettre l’infraction. C’est-à-dire, tous les actes incriminés par la loi ou pas ont été complètement exécutés.

Difficile à comprendre ? Voici quelques exemples qui vous permettraient de comprendre.

21/
Monsieur X tire sur Y pour le tuer. La balle passe à côté et ne l’atteint pas. Il y avait possibilité que Y soit atteint par balle et en mourir. Supposons aussi qu’il est atteint par la balle, mais qu’un Médecin sauve sa vie. Ici il y avait aussi possibilité de mourir. C’est cela la tentative manquée.

Si X tire sur le lit parce qu’il croit que Y est dans le lit alors que ce sont des couvertures ou si X donne à Y de l’eau sucrée croyant lui donner du poison mortel. Dans ces deux cas vous comprenez qu’il y a impossibilité de Y de mourir, même si X avait l’intention de le tuer et a tout mis en œuvre pour le tuer. Il y a ici tentative impossible car X ne pouvez pas tuer Y avec de l’eau sucree ou tirer sur Y dans le lit alors qu’il n’etait pas dans le lit (pour être tiré dessus).

Il serait donc difficile de savoir la raison de cette REQUALIFICATION par le juge. Mais une chose est sûre, si le ministère public n’a pas su qualifier les faits, il ne sera pas non plus en mesure de prouver la tentative impossible. Voici pourquoi :

  1. « Nous » avons l’habitude de « copier » des lois étrangères (article 51 du Code pénal belge = article 14 du Code pénal burundais), or non seulement cette tentative impossible n’est pas connue en droit pénal belge, mais aussi la doctrine (objective & subjective) & la jurisprudence divergent sur elle.
  2. À lire l’article 16 du CP burundais, il est on ne peut plus claire que le législateur burundais n’a pas pris en considération le résultat de l’infraction mais la perversité de son auteur, son caractère dangereux et son intention criminelle. Donc, une approche subjective.
  3. C’est-à-dire que le Ministère Public doit prouver, hors doute, l’élément moral de l’infraction (intention de commettre l’infraction par actes qui tendent directement à l’infraction avec l’intention de la commettre), les actes qui tendent directement & immédiatement à la consommation du crime. Donc, le ministère public est mis dans une position plus difficile que celle dans laquelle il se trouvait avant (dans le cas de complicité).

Si le ministre public n’a pas pu être en mesure de qualifier les faits, comment sera-t-il en mesure de prouver les actes de ces journalistes qui tendaient directement à l’infraction avec l’intention de la commettre ?

Tenez, les actes à prouver doivent tendre directement à l’infraction (atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, [spécifié]).

  • Participer à une réunion de la rédaction tend-il directement à cette infraction ?
  • Faire des appels aux administratifs pour demander une interview sur une infraction tend-il à l’acte de commettre cette infraction ?
  • Se diriger à Bubanza pour recueillir les informations sur ce qui s’est passé (infraction) tend-il à l’acte commettre cette infraction ?
  • Une conversation par message Whatsapp (pris dans son contexte) sur une infraction et sur un sujet du travail tend-il directement à cette infraction ?

Une autre question qui met le juge mal à l’aise serait de savoir pourquoi le chauffeur, lui, a été acquité et pas tous quatre journalistes ? Qu’est-ce qui a prouvé que le chauffeur ne savait pas qu’il allait aussi commettre cette tentative impossible et que les autres n’ont pas prouvé ?

Comme tout semble se baser sur le message WhatsApp dans le téléphone de l’un de ces quatre journalistes, qu’est-ce qui prouve que les trois autres journalistes savaient du message en question et avaient l’intention à commettre l’infraction ?

Sans doute, le juge aurait jeté le ministère public aux lions. Mais, une chose est sûre, le juge de l’appel (1er degré) faira son travail d’éduquer, cette fois-ci, et les agents du ministère public et le juge du tribunal inférieur.

Ou bien, le juge d’appel (1er degré), lui aussi, décidera de ne pas montrer que ses collègues du tribunal inférieur ont aussi commis une erreur & commettra aussi une autre erreur en attendant que le juge du 2ème degré corrige cette erreur. (Solidarité négative).

Ainsi, nos journalistes auront passé un bon temps en prison (1/2 de leur peine) ce qui semble le but principal dans l’affaire, ils auront droit à une liberté conditionnelle, en attendant ces recours qui pourront même arriver au « cimetière des dossiers. » Le reste, akamizwe n’ingoma!

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